vendredi 14 mars 2008

Projet Arthuis ~ Titre vII ~ Art.38 à 40

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 38: Election du Président de l'Union

Dans l’attente de l’adoption de la loi organique prévue à l’article 11, le Président de l’Union est élu par un Congrès composé des députés européens et d’un nombre égal de délégués des parlements nationaux élus à la représentation proportionnelle.

L’élection s’effectue à la majorité des deux tiers des membres du Congrès. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu cette majorité, un troisième tour est organisé entre les deux candidats les mieux placés au tour précédent. Le candidat qui obtient le plus de voix à ce troisième tour est proclamé élu.


Le bureau et le Président du Congrès sont ceux du Parlement européen.



Article 39: Succession aux traités


Les dispositions en vigueur du traité d’union européenne et du traité instituant la communauté européenne qui ne sont ni reprises par la présente constitution ni contraires à celle-ci ont valeur de lois organiques.


Les actes pris par les institutions de la communauté et de l’Union ont valeur législative ou réglementaire suivant le cas.


L’Union succède à la Communauté et à l’Union instituée par le traité d’Union européenne dans tous leurs droits et obligations.



Article 40: Etats non-adhérents


Les Etats parties au traité d’Union européenne et au traité constituant la Communauté européenne reçoivent le statut de partenaires de l’Union s’ils n’adhèrent pas à la présente Constitution.